mercredi 23 avril 2014

Conditions de promotion

Conditions de promotion

Sont promus en qualité d’aide-soignant principal de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, parmi les aides-soignants de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les aides-soignants de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Sont promus en qualité diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.


Sont promus en qualité de santé publique :
Par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Sont promus, en qualité spécialisé de santé publique :
Par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les santés publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 à 18 mois, selon les spécialités.

La durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.


Sont promus en qualité major de santé publique :
par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du  ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

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